Si nous nous intéressons de plus près aux différences entre les systèmes mis en place par les deux parties pour protéger les données à caractère personnel, nous avons vite fait de constater qu’il est quasiment impossible de conclure un accord de ce type – si notre volonté consiste à maintenir les normes relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
If we look more closely at the differences between the systems of both parties for protecting personal data, we soon see that it is almost impossible to conclude an agreement of this kind – if we are to uphold the standards of personal data protection provided for in the European Convention for the Protection of Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the EU.