Conformément au paragraphe (1) de l'article 15, comment la divulgation de torture pourrait-elle porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à moins que notre gouvernement n'autorise la torture, ce qui n'est pas le cas?
Under subsection 15(1), how could the disclosure of torture be injurious to the conduct of international affairs, unless our government sanctions torture, which it doesn't?