En outre, l'amendement pourrait créer une certaine confusion, car il propose que la prostitution soit définie à la partie VII qui traite des « Maisons de désordre, jeux et paris », alors que le projet de loi C-36 situerait la plupart des nouvelles infractions touchant la prostitution dans la partie VIII, qui porte sur les « Infractions contre la personne et la réputation ».
Moreover, the amendment could cause some confusion, as it proposes that prostitution be defined in part VII, which refers to “Disorderly Houses, Gaming and Betting”, and Bill C-36 would place most of the new prostitution offences in part VIII, which are “Offences Against the Person and Reputation”.