1. Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences énoncées à l'article 5 point 2 lettre a) premier et deuxième tirets et point 2 lettre b) sous i) en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétér
inaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de
l'entretien et de l'alimentation ...[+++], de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l'une à l'autre.
1. In the case of holdings which consist of two or more separate production units, the competent authority may derogate from the requirements of Article 5 (2) (a), first and second indents and (2) (b) (i) as regards healthy production units of a holding which is infected, provided that the official veterinarian has confirmed that the structure and size of these units and the operations carried out there are such that they are completely separate as regards housing, keeping and feeding, so that the virus cannot spread from one to another.