2. Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, les actions entreprises dans le cadre de programmes thématiques sont compatibles avec les actions financées dans le cadre de programmes géographiques, auxquelles elles viennent s'ajouter et apporter une plus-value.
2. Consistently with the overall purpose and scope, objectives and general principles of this Regulation, the actions undertaken through thematic programmes shall add value to and be additional to, and coherent with, actions funded under geographic programmes.