Le sénateur Kinsella a souligné que le fait d'accéder à la demande signifie, aux termes du paragraphe 4(6) du Règlement, que l'on autorise qu'une chose soit faite ou que l'on procède d'une certaine manière «sans dissidence».
Senator Kinsella noted that accepting the request for leave means, according to rule 4(6), approval to do something or to proceed in some particular fashion " without a dissenting voice" .