5. Lorsque, du fait de contraintes liées à la passation des marchés, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être respectées, les États membres veillent à ce que, le 31 décembre 2015 au plus tard, les aéronefs d’État non destinés au transport effectuant des vols au-dessus du FL 195 soient pourvus de radios capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.
5. When procurement constraints prevent compliance with paragraph 3, Member States shall ensure that non-transport-type State aircraft operating flights above FL 195 are equipped with radios having the 8,33 kHz channel spacing capability by 31 December 2015 at the latest.