3. L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 34, paragraphe 3, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées.
3. The Conciliation Body shall conduct its investigations as informally and promptly as possible, basing itself solely on the evidence available to the Commission at the time when formal conclusions are communicated in accordance with Article 34(3) and giving the Commission and the national authorities concerned a fair hearing.