J'aborderai trois éléments : premièrement, l'article 81 du projet de loi C-3 sur la détention et la mise en liberté; deuxièmement, l'article 83 sur la nature de la divulgation des renseignements, non pas à l'avocat spécial, mais à la partie nommée; et troisièmement, le paragraphe 83.4 sur les restrictions s'appliquant aux communications de l'avocat spécial, une fois qu'il a pris connaissance des renseignements sensibles.
I will attempt to amplify some of his comments. I will talk about three things: first, the detention and conditional release under Bill C-3, section 81; section 83 and the nature of the disclosure, not to the special advocate but to the named persons; and section 83.4 and the restriction on communication by the special advocate after seeing the secret information.