Les personnes ne sont pas censées connaître les statuts constitutifs ou les limites qui y sont énoncées du simple fait que ces statuts sont accessibles au public (art. 18), et les parties à un contrat sont justifiées de croire, dans une mesure raisonnable, les affirmations de l’organisation et de ses administrateurs, sauf si les parties savaient ou aurait dû savoir que ces affirmations étaient fausses ou contraires aux pouvoirs conférés à l’organisation (art. 19).
Persons are not assumed to have knowledge of the articles or the restrictions contained in them merely because the articles are available for public viewing (clause 18), and contracting parties are entitled to reasonably rely on representations made by the corporation and its directors unless parties knew or ought to have known that the representation was false or contrary to corporate powers (clause 19).