Enfin, pour ce qui est des amendements 4, 9 et 10, ils se fondent sur l’approche que la Cour de justice a récemment confirmée dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l'affaire C-133/06 (points 54 et suivants des motifs) où elle rappelle que les règles relatives à la formation de la volonté des institutions communautaires sont établies par le traité et ne sont à la disposition ni des États membres, ni des institutions elles-mêmes.
Lastly, Amendments 4, 9 and 10 are based on a principle recently confirmed by the Court of Justice in its ruling in Case C-133/06, points 54 et seq, which reiterates that the rules regarding the manner in which the Community institutions arrive at their decisions are laid down in the Treaty and are not at the disposal of the Member States or of the institutions themselves.