Avant de prendre une mesure de résolution, et en particulier aux fins des articles 31, 34, 36, 41, 42 et 65, les autorités de résolution veillent à ce qu'une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l'autorité de résolution, ainsi que de l'établissement.
Before taking resolution action and in particular, for the purposes of Articles 31and , resolution authorities shall ensure that a fair and realistic valuation of the assets and liabilities of the institution is carried out by a person independent from any public authority, including the resolution authority and the institution.