4. La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, et il n'est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard.
4. This Directive shall not have the effect of modifying the obligation to respect the fundamental rights and legal principles as enshrined in Article 6 of the TEU, including the rights of defence of persons subject to criminal proceedings, and any obligations incumbent on judicial authorities in this respect shall remain unaffected.