1. Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base en vertu des articles 288 et 289 du traité FUE et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé adoptent leurs règles financières, lesquelles couvrent l'établissement, l'exécution, la comptabilité et la décharge du budget dudit partenariat public-privé.
1. The bodies having legal personality set up by a basic act in application of Articles 288 and 289 TFEU and entrusted with the implementation of a public-private partnership shall adopt their financial rules covering the establishment, implementation, accounting and discharge of the ppp's budget.