Les actes de procédure concernant le choix de l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites, qui doit être déterminé sur la base des critères énoncés dans le présent règlement, sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers et devraient dès lors être soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales au plus tard au stade du procès.
Procedural acts that relate to the choice of the Member State whose courts will be competent to hear the prosecution, which is to be determined on the basis of the criteria laid down in this Regulation, are intended to produce legal effects vis-à-vis third parties and should therefore be subject to judicial review by national courts, at the latest at the trial stage.