20. rappelle que, en matière de délinquance juvénile, le déroulement de la procédure judiciaire et sa durée, le choix de la mesure à adopter ainsi que son exécution ultérieure doivent être guidés par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit procédural de chaque État membre; souligne à cet égard que toute mesure d'incarcération ne doit intervenir qu'en dernier ressort et être exécutée dans des infrastructures adaptées aux mineurs délinquants;
20. Points out that, in the case of juvenile delinquency, the conduct and duration of judicial proceedings, the choice of the measure to be adopted and the subsequent implementation thereof must be guided by the overriding interest of the child and observance of the procedural law of each Member State; stresses in this connection that imprisonment must be ordered only as a last resort and that any prison sentence must be served in facilities suitable for juvenile delinquents;