(9) Les poursuites intentées sous le régime de la pré
sente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un
jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans
jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans
jury) et XX (procédures lors d’un procès devant
jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adapt
ations nécessaires, sauf ...[+++] que :