La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité q
u'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'ent
raide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de l'Union
...[+++]européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000 (5).