(1) En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2603/97, la Commission, dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes présentées et fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et, le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.
(1) Pursuant to Article 9(2) of Regulation (EC) No 2603/97, the Commission must decide within 10 days of the final date for notification by the Member States the extent to which applications can be granted and must fix the available quantities for the following tranche and, if necessary, the available quantities for the additional tranche for October.