Au cas où des États membres décideraient de faire usage de la possibilité prévue par l’article 6, paragraphe 2, l’introduction d’une vérification de la situation sur le marché du travail dans une profession ou un secteur donné, dans une région donnée, est communiquée selon les mêmes modalités.
In the case where Member States decide to make use of the possibility provided for by Article 6(2), the introduction of a check of the labour market situation in a given occupation or sector, in a given region, shall be communicated in the same way.