2. En ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les États membres peuvent, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, décider d’adapter, comme le prévoit l’article II, paragraphe 6, de la MLC 2006, les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, pour tenir compte des conditions spécifiques relatives à de tels navires.
2. With respect to ships of less than 200 gross tonnage not engaged in international voyages, Member States may, in consultation with the shipowners’ and seafarers’ organisations concerned, decide to adapt, pursuant to Article II, paragraph 6 of MLC 2006, monitoring mechanisms, including inspections, to take account of the specific conditions relating to such ships.