Aux fins de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, les compagnies déterminent leurs émissions et les autres informations utiles en rapport avec le climat, pour chacun de leurs navires d’une jauge brute supérieure à 5000, conformément aux méthodes définies à l’annexe I.
For the purposes of Article 4(1), (2) and (3), companies shall determine their emissions and other climate relevant information for each of their ships above 5000 GT in accordance with any of the methods set out in Annex I.