3. Les États membres veillent à ce que
, au plus tard le 1 janvier 2010, tout achat de véhicules de transport routier destinés à fournir des services publics de transport de voyageurs au titre d’un contrat, d’un permis ou d’une autorisation délivré(e) par un organisme public utilise parmi les différents critères les coûts d’exploitation liés à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et aux émi
ssions de polluants pour toute la durée de vie du véhicule, calculés selon la méthode définie à
...[+++] l’article 3.
3. Member States shall ensure that, no later than from 1 January 2010, any purchase of road transport vehicles for the provision of public passenger transport services under licence, permit or authorisation granted by public authorities includes operational lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions, and pollutant emissions of road transport vehicles in the range of criteria, following the methodology defined in Article 3.