La période durant laquelle la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998 ou jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.
The period, during which Romania may exceptionally, as regards steel products, grant public aid for restructuring purposes in accordance with the provisions of Article 9(4) of Protocol 2 is hereby extended by an additional period of eight years starting on 1 January 1998, as provided for by Article 1 of the Additional Protocol.