L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué par les assujettis devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État en vue d’obtenir une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire.
Article 138(1) of Directive 2006/112, as amended by Directive 2010/88, must be interpreted as having direct effect, so that it may be relied upon by taxable persons before national courts against the State in order to obtain an exemption from value added tax in respect of an intra-Community supply of goods.