4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.
4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 36, to establish rules related to the procedure for adopting general safeguard measures in particular with respect to deadlines, rights of parties, confidentiality, disclosure, verification, visits and review.