Ce principe n'empêche toutefois pas une entreprise d'investissement d'opérer en son propre nom pour le compte d'un investisseur, lorsque la nature même de l'opération le requiert et que l'investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres.
This principle should not, however, prevent a firm from doing business in its name but on behalf of the investor, where that is required by the very nature of the transaction and the investor is in agreement, for example stock lending.