a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age or die, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year