2. Lors d'états d'urgence, les autorités publiques doivent coopérer avec toutes les parties intéressées pour veiller à ce que le public soit informé, de façon claire et cohérente, de tous les risques potentiels, par le placement d'une signalisation temporaire sur le site de baignade.
2. In the event of an emergency condition, public authorities must work together with all interested parties to ensure that the public is informed of any potential hazards clearly and coherently via temporary signs posted at the bathing site.