Article 12 1 . Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption d'une des directives spécifiques, que l'emploi d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière présente un danger pour la santé humaine tout en étant conforme aux dispositions de la directive spécifique concernée, cet État membre peut provisoirement suspendre ou resteindre sur son territoire l'application des dispositions en question .
1. Where a Member State, as a result of new information or of a reassessment of existing information made since one of the specific Directives was adopted, has detailed grounds for establishing that a foodstuff intended for particular nutritional uses endangers human health although it complies with the relevant specific Directive, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question within its territory.