En conclusion, je soutiens respectueusement que la présidence peut régler cette question en s'appuyant sur la convention relative aux affaires en instance et sur le rôle que joue l'article 459 de la Loi électorale du Canada — une interprétation que semble adopter le directeur général des élections, un mandataire du Parlement, de même que son sous-directeur général.
In conclusion, I would respectfully submit that the Chair can dispose of this issue on the grounds of the role section 459 of the Canada Elections Act plays, an interpretation apparently shared by the Chief Electoral Officer, an officer of Parliament, and his deputy, and also under the sub judice convention.