2. Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres s'efforcent de coopérer avec les pays tiers, s'il y a lieu, y compris en utilisant les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux, en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.
2. Member States shall, when complying with their obligations under this Regulation, endeavour to cooperate with third countries, as appropriate, including by using existing structures arising from regional or international agreements, for the purpose of meeting the objectives of this Regulation.