18. prend acte de la recommandation de la Commission et du Conseil concernant la coopération inter-agences entre le BEA et Frontex; souligne que la mise en œuvre complète et rapide de la stratégie de Frontex concernant les droits fondamentaux, qui prévoit notamment de désigner un responsable des droits de l'homme, d'établir un forum consultatif avec la société civile et d'invite
r des organisations internationales à participer à ses activités en qualité d'observateurs des droits de l'homme, est une condi
tion préalable pour entreprendre une telle coopérati ...[+++]on dans le cadre de la protection internationale; souligne que toute coopération doit être replacée dans le contexte du maintien des normes fixées par les critères européens et internationaux, ce qui améliore en pratique la qualité de la protection offerte aux demandeurs d'asile; demande, dès lors, au BEA d'aider Frontex dans le cadre de ses obligations concernant l'accès à la protection internationale en général et le principe de non-refoulement en particulier; insiste sur le fait que les mesures relatives aux frontières doivent être appliquées d'une façon compatible avec cette protection; 18. Takes note of the recommendation of the Commission and Council regarding inter-agency cooperation between EASO and Frontex, and stresses that the full and swift implementation of Frontex's Fundamental Rights Strategy is a sine qua non for any such cooperatio
n in the context of international protection, including the appointment of a Human Rights Officer, setting up the consultative forum with civil society, and inviting international organisations to participate in its activities as human rights observers; emphasises that any cooperation must be viewed in the context of upholding the standards set by European and international norms
...[+++] thus increasing in practice the quality of protection provided to asylum seekers; calls, therefore, on the EASO to support Frontex with respect to its obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement; stresses that border measures should be applied in a protection-sensitive manner;