Il ne peut en effet être laissé de marge d’appréciation aux États membres non seulement quant à la détermination des règles de compétence internationale, dont l’objectif est d’assurer la sécurité juridique au profit des citoyens, mais encore quant à la procédure de reconnaissance et d’exécution qui répond à un impératif de clarté et d’homogénéité au sein des États membres.
It is not possible to leave it to the discretion of the Member States to determine not only the rules of international jurisdiction, which aim at certainty in the law for the benefit of the individual citizen, but also the recognition and enforcement procedure, which is designed to achieve a degree of clarity and uniformity in the Member States.