Par conséquent, les dispositions de la présente directive concernant les procédures administratives et le mécanisme de contrôle interne doivent, par souci de bonne pratique, s’appliquer aussi bien aux sociétés de gestion qu’aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion, dans le respect du principe de proportionnalité.
Therefore, the rules of this Directive on administrative procedures and internal control mechanism should, as a matter of good practice, apply both to management companies and investment companies that have not designated a management company, taking into account the principle of proportionality.