Les États membres veillent à ce que la présence, sur les étiquettes, les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 3, 4, 5 et 6, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences de la présente directive soit interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur potentiel d'une voiture particulière neuve.
The Member States shall ensure that the presence on labels, guides, posters or promotional literature and material referred to in Articles 3, 4, 5 and 6 of other marks, symbols or inscriptions relating to fuel consumption or CO2 emissions which do not comply with the requirements of this Directive is prohibited, if their display might cause confusion to potential consumers of new passenger cars.