(b) le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures en motivant son opposition par l'indication que le projet de mesures excède les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'instrument de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;
(b) Parliament, acting by a majority of its component members, may oppose the adoption of the draft of measures, justifying its opposition by indicating that the draft of measures exceeds the implementing powers provided for in the basic instrument, is not compatible with the aim or the content of the basic instrument or does not respect the principles of subsidiarity or proportionality;