Lorsque des transactions personnelles successives sont effectuées au nom d'une personne conformément à des instructions prédéterminées données par cette personne, les obligations stipulées par la présente directive en ce qui concerne les transactions personnelles ne doivent pas s'appliquer séparément à chacune de ces transactions successives si ces instructions restent valables et inchangées.
Where successive personal transactions are carried out on behalf of a person in accordance with prior instructions given by that person, the obligations under the provisions of this Directive relating to personal transactions should not apply separately to each such successive transaction if those instructions remain in force and unchanged.