(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements person
nels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compa
tible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution
fédérale ...[+++] est tenu :