En ce qui concerne la RPC, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon, il convient de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s'appliquer en cas de recours à l'échantillonnage.
With regard to the PRC, in order to ensure equal treatment between any new exporters and the cooperating companies not included in the sample, provision should be made for the weighted average duty imposed on the latter companies to be applied to any new exporters which would otherwise be entitled to a review pursuant to Article 11(4) of the basic Regulation as that Article does not apply where sampling has been used.