3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.
3. Where Member States employ or introduce a procedure in which asylum applications are examined both as applications on the basis of the Geneva Convention and as applications for other kinds of international protection given under the circumstances defined by Article 15 of Directive 2004/83/EC, they shall apply this Directive throughout their procedure.