12 (1) Sauf disposition contraire du Code, les documents, pièces et autres choses reçus relativement à un procès ou à une procédure susceptibles d’appel aux termes des présentes règles sont conservés par le tribunal de première instance, le ministère public ou le registraire, selon le cas, pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai prescrit pour le dépôt de l’avis d’appel.
12 (1) Except where otherwise provided by the Code, all documents, exhibits and other things received in connection with a trial or proceeding that is appealable under these Rules shall be retained by the trial court, the Crown or the Registrar, as the case may be, for a period of 90 days after the expiration of the time limited for filing a notice of appeal.