1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre ou mises à disposition par celle-ci ne soient pas transférées ensuite aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales, sauf si ce transfert est conforme à la présente décision-cadre et, notamment, si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
1. Member States shall provide that personal data received from or made available by the competent authority of another Member State are not further transferred to competent authorities of third countries or to international bodies except if such transfer is in compliance with this Framework Decision and, in particular, all the following requirements are met.