(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
(3) For greater certainty, the repeal of the designation of a public port or public port facility does not terminate the application of the Federal Real Property and Federal Immovables Act to the federal real property and federal immovables that formed part of the port or facility and that are owned by Her Majesty in right of Canada.