considérant que, dans la mesure où elle ne peut être réalisée par la reconnaissance mutuelle de l'équivalence entre tous les États membres, l'élimination des entraves techniques dans le domaine des bateaux de plaisance et de leurs éléments ou pièces d'équipement doit suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (4), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et d'autres aspects présentant une importance pour le bien-être général; que l'article 100 A paragraphe 3 du traité prévoit que la Commission, dans ses propositions en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé; que les
...[+++]exigences essentielles constituent les critères auxquels les bateaux de plaisance, les bateaux partiellement achevés ainsi que les éléments ou pièces d'équipement, avant et après leur installation, doivent répondre; Whereas the removal of technical barriers in the field of recreational craft and their components, to the extent that they cannot be removed by mutual recognition of equivalence among all the Member States, should follow the new approach set out in the Council resolution of 7 May 1985 (4) which calls for the definition of essential requirements on safety and other aspects which are important for the general well-being; whereas paragraph 3 of Article 100a provides that, in its proposals, concerning health, safety, environmental protection and consumer protection, the Commission will take as a base a high level of protection; whereas the essential requirements constitute the criteria with which recreational craft, partly completed craft and
...[+++] their components when separate and when installed must comply;