13. propose qu'un délai minimal pour la présentation d'object
ions soit fixé dans tout accord futur, en précisant que ce délai ne doit pas être considéré c
omme un corset mais simplement comme un délai minimal sans lequel le contrôle démocratique du Pa
rlement deviendrait inopérant; estime que le délai minimal pour la présentation des objections devrait être de deux mois, avec une possibilité de le prolonger de deux mois supplémentai
...[+++]res sur demande du Parlement ou du Conseil; souligne toutefois que la période fixée pour la présentation d'objections devrait dépendre de la nature de l'acte délégué;
13. Proposes that a minimum period for objection be fixed in any future Agreement, it being made clear that this should be understood not as a straitjacket but merely as a minimum below which Parliament's democratic control would become nugatory; considers that the minimum period for objection should be two months, with a possibility of its being extended by a further two months at the initiative of Parliament or the Council; stresses, however, that the period for objection should depend on the nature of the delegated act;