19. souligne que l'article 12, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (CE) n° 1905/2006 prévoit la promotion de l'agenda pour le travail décent en tant qu'objectif universel, n
otamment au moyen d'initiatives globales et multilatérales afin de mettre en œuvre les normes fondamentales de travail de l'OIT qui ont été convenues au niveau international, l'évaluation de l'influence des échanges commerciaux sur l'offre de travail décent ainsi que la définition de mécanismes durables et adéquats pour un financement équitable, un fonctionnement efficace et une couverture plus large des systèmes de protection sociale; souligne que, à l'article
...[+++]5, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1905/2006, l'accès à un travail décent est mentionné comme étant un domaine prioritaire; invite la Commission à utiliser activement ces dispositions dans sa politique de développement; demande, en outre, à la Commission de rendre systématiquement compte des efforts qu'elle consent en vue de promouvoir le travail décent dans le rapport qu'elle élabore chaque année concernant sa politique de développement et la mise en œuvre de l'aide extérieure; 19. Stresses that Article 12(2)(d)(ii) of Regulation (EC) No 1905/2006 calls for the promotion of the Decent Work Agenda as a universal objecti
ve, to be achieved, inter alia, through global and
other multilateral initiatives to implement internationally agreed ILO Core Labour Standards, the assessment of the trade impact on decent work and sustained and adequate mechanisms for the fair financing and effective functioning and wider coverage of social protection systems; emphasises that Article 5(2)(c) of Regulation (EC) No 1905/2006 r
...[+++]efers to decent work as a focus area; calls on the Commission to use those provisions actively in its development policy; further calls on the Commission to report systematically on its efforts to promote decent work in its annual report on its development policy and implementation of external assistance;