23. estime que les zones régionales dans lesquelles les handicaps géographiques permanents (îles, régions montagneuses, régions peu peuplées) constituent un frein au développement économique de la production et de l'emploi, qui ne sont pas éligibles au titre d'autres fonds structurels, doivent pouvoir bénéficier d'un objectif 2 rénové ou d'une nouvelle initiative communautaire spécifique;
23. Considers that regional areas in which permanent geographical handicaps (island or mountain nature, low population density) hinder economic development, output and job creation and which are not eligible for other Structural Funds should be eligible for a reformed Objective 2 or for some other new specific Community initiative;