Le demandeur admet que le libellé de l’article 14, paragraphe 1, de la d
irective 2010/24/UE semble exiger que les questions relatives à la créance, ainsi qu’à la not
ification de l’acte initial d’évaluation ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, devraient être prises dans l’État membre requérant (en l’espèce, la Grèce), et que l’article 14, paragraphe 2, prévoit que les différends concernant les mesures exécutoires adoptées dans l’État membre requis devraient être portés devant l’instance compétente
...[+++]de ce dernier.