(3) Pour que les droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire soient appliqués dans l'ensemble de la Communauté de manière uniforme et non discriminatoire, la directive 95/18/CE du Conseil(6) a institué une licence pour les entreprises ferroviaires qui fournissent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE. Cette licence est obligatoire pour pouvoir réaliser ces prestations de services et est valable dans l'ensemble de la Communauté.
(3) In order to ensure that access rights to railway infrastructure are applied throughout the Community on a uniform and non-discriminatory basis, Council Directive 95/18/EC(6) introduced a licence for railway undertakings providing the services referred to in Article 10 of Directive 91/440/EEC, this licence being obligatory for the operation of such services and valid throughout the Community.